Texte intégral
72.Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 64, 65, 66, 67 ou 68, est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Quiconque contrevient aux articles 69 ou 70 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l’article 71 est passible d’une amende de 60$ à 100$.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
72.Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 64, 65, 66, 67 ou 68, est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Quiconque contrevient aux articles 69 ou 70 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l’article 71 est passible d’une amende de 60$ à 100$.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.